P-34.1, r. 8 - Règlement sur la révision de la situation d’un enfant

Texte complet
3. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  les motifs d’intervention initiaux et la durée de la prise en charge par le directeur;
2°  les objectifs poursuivis et les moyens de protection et de réadaptation envisagés lors de la prise en charge de la situation de l’enfant et décrits dans l’entente sur mesures volontaires ou l’ordonnance;
3°  l’énumération des principales interventions réalisées pour donner suite à l’entente sur mesures volontaires ou à l’ordonnance;
4°  une évaluation succincte:
a)  du fonctionnement de l’enfant et de ses parents;
b)  de l’état actuel de la relation entre l’enfant et ses parents;
c)  de la fréquence des contacts de l’enfant avec ses parents et de la nature du lien maintenu entre eux, si l’enfant a été confié à une personne, une famille d’accueil, un centre de réadaptation ou un centre hospitalier;
d)  de la perception et de l’évaluation de la situation par les parents et l’enfant;
e)  de la perception et de l’évaluation de la situation par une personne qui intervient quotidiennement à l’égard de l’enfant, si ce dernier a été confié à un centre de réadaptation;
f)  de la perception et de l’évaluation de la situation par la famille d’accueil ou par la personne à qui l’enfant a été confié;
5°  une opinion de l’intervenant responsable sur les motifs justifiant le maintien ou non d’une intervention du directeur;
6°  une opinion de l’intervenant responsable sur l’orientation future de l’enfant quant aux mesures à privilégier;
7°  une opinion de l’intervenant responsable quant au retour possible de l’enfant dans son milieu familial et si un tel retour n’est pas possible, sur les autres mesures qui seraient les plus appropriées pour assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant de façon permanente.
D. 639-2007, a. 3; L.Q. 2017, c. 18, a. 113.
3. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  les motifs d’intervention initiaux et la durée de la prise en charge par le directeur;
2°  les objectifs poursuivis et les moyens de protection et de réadaptation envisagés lors de la prise en charge de la situation de l’enfant et décrits dans l’entente sur mesures volontaires ou l’ordonnance;
3°  l’énumération des principales interventions réalisées pour donner suite à l’entente sur mesures volontaires ou à l’ordonnance;
4°  une évaluation succincte:
a)  du fonctionnement de l’enfant et de ses parents;
b)  de l’état actuel de la relation entre l’enfant et ses parents;
c)  de la fréquence des contacts de l’enfant avec ses parents et de la nature du lien maintenu entre eux, si l’enfant a été confié à une personne, une famille d’accueil, un centre de réadaptation ou un centre hospitalier;
d)  de la perception et de l’évaluation de la situation par les parents et l’enfant;
e)  de la perception et de l’évaluation de la situation par une personne qui intervient quotidiennement à l’égard de l’enfant, si ce dernier a été confié à un centre de réadaptation;
5°  une opinion de l’intervenant responsable sur les motifs justifiant le maintien ou non d’une intervention du directeur;
6°  une opinion de l’intervenant responsable sur l’orientation future de l’enfant quant aux mesures à privilégier;
7°  une opinion de l’intervenant responsable quant au retour possible de l’enfant dans son milieu familial et si un tel retour n’est pas possible, sur les autres mesures qui seraient les plus appropriées pour assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant de façon permanente.
D. 639-2007, a. 3.